Une mesure d’assistance éducative peut être mise en place « si la santé, la sécurité ou la moralité » d’un enfant sont en danger ou « si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » (article 375 du Code civil).
Le « danger » peut venir d’une situation matérielle, psychologique ou encore physique : désintérêt pour l’enfant, absence d’éducation, défaut de soins médicaux, violences, …
Le juge des enfants peut être saisi par les parents, ou par un seul d’entre eux, par la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, par son tuteur, ou même par l’enfant lui-même. Le ministère public peut également intervenir et saisir le juge. Le juge peut même se saisir d’office, à titre exceptionnel.
Le Juge des enfants doit en premier lieu convoquer les parties et toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Cette audition est obligatoire pour les parents ou le tuteur de l’enfant. Toutefois elle n’est que facultative pour l’enfant mineur.
Les auditions terminées, le juge a la possibilité de recourir à des mesures d’instruction et d’investigation afin de veiller à la protection du mineur : expertises psychiatriques et psychologiques, enquêtes sociales, orientation éducative, mesure d’investigation, etc.
Les services et personnes en charge de ces mesures d’investigation doivent remettre leur rapport au Juge dans un délai de 6 mois maximum, au terme duquel il pourra prendre sa décision.
C’est au regard de l’intérêt de l’enfant (et avec si possible l’adhésion de la famille) que le Juge statuera en fonction du panel de mesures mis à sa disposition.
Le formulaire a bien été envoyé.
Un e-mail récapitulatif (pensez à vérifier dans vos spams / indésirables) a été envoyé.